On pourrait alors comprendre l’assertion de Carré de Malberg en un sens plus faible : l’instauration du référendum ne rétablit pas la supériorité de droit de la Constitution sur la loi ordinaire, parce que celle-ci n’a jamais cessé d’exister, mais elle l’établit de fait, en tant qu’elle garantit la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Function: _error_handler, Message: Invalid argument supplied for foreach(), File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_modal.php Si, en effet, l’État est souverain, il s’ensuit que le peuple ou le roi ne peuvent être que ses organes. Le droit américain, du reste, fondé sur le principe de souveraineté populaire, montre bien qu’un tel principe, combiné avec le régime représentatif, n’implique pas que la puissance législative ne soit pas une compétence dérivée de la Constitution[13]. Il introduit en France le concept d'Etat de droit et développe celui d'organe. Il exerce la profession d'avocat à Paris[6]. Le 15 décembre 1887, il soutient sa thèse sur l'histoire de l'exception en droit romain et dans l'ancienne procédure française[5]. Le 25 avril 1896, il est nommé professeur par décret[10]. Différentes théories ont pu être avancées concernant la notion de souveraineté. Il implique une transformation de l’exercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. » Ibid., p. 219. Selon lui, la constitution originelle ainsi que l’État ne sont que des purs faits non susceptibles de qualification juridique. Raymond Carré de Malberg, né le 1er novembre 1861 à Strasbourg et mort le 21 mars 1935 dans la même ville, est un juriste positiviste et constitutionnaliste français. « Considérations théoriques sur la question de la combinaison du référendum avec le parlementarisme », Revue du droit public, 2e trimestre, 1931. Line: 315 Cette préférence est affirmée sans ambiguïtés dans un article publié en 1931[10], dans lequel il reprend les conclusions de La loi, expression de la volonté générale, pour préconiser l’introduction d’éléments de la démocratie directe dans les institutions de la IIIe République. La Ve République mêle, de façon singulière, des éléments de démocratie directe à … La souveraineté interne est le pouvoir qu’exerce un Etat au sein de ses frontières. En quelque sorte, la règle de droit se distingue ainsi de la règle morale qui n’est pas sanctionnée socialement. [13]C’est donc de manière tout aussi indue que Carré de Malberg récuse le principe de la hiérarchie des normes à  propos du droit français, en arguant que le Parlement tient sa puissance d’elle et non de la Constitution. Il postule que le droit émane de l'État, que l'État est souverain et que l'État est auto-limité. Mais alors, on pourrait tout au plus affirmer que l’intervention de la notion de nation a l’avantage de rendre plus difficile une appropriation personnelle de la souveraineté de l’État, puisqu’elle répète son caractère impersonnel[3]. Raymond Carré de Malberg, ... La théorie de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale. Ainsi, l'exécutif sera plus fort et le législatif soumis au gouvernement. APA. Abstract. Il y enseigne, comme chargé de cours, le droit international privé ainsi que, dès 1891, le droit international public[7]. Function: view, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/index.php Le premier de ces deux problèmes tient au projet de conférer une valeur de vérité à  un système juridique particulier, au nom des principes idéaux du droit positif ; le second est interne à  la méthode de Carré de Malberg, qui reste prisonnière d’un schéma causal pour rendre raison de l’ordre juridique. Tout se passe comme si Carré de Malberg considérait ici, paradoxalement, que le référendum rétablit la souveraineté immanente à  la Constitution, propre au régime de souveraineté nationale, qui s’impose même au peuple, alors même que cette réforme est censée rendre ses droits à  la souveraineté de la volonté générale désormais affirmée au fondement du droit public français. Ainsi deux conceptions démocratiques verront le jour. Carré de Malberg décrit notamment le concept de souveraineté nationale, au fondement de l'Etat moderne, selon lui, les différentes fonctions de l'Etat : législative, administrative et juridictionnelle. Partant de l’analyse des institutions de la IIIe République, il constate l’omnipotence parlementaire, et le règne de l’État légal, au détriment de l’État de droit, puisque le pouvoir législatif n’est soumis à  aucune limitation. Tous les autres pouvoirs créés par elle étant de simples organes d'Etat, c'est-à-dire des pouvoirs institués par la Constitution et limités par elle. La théorie juridique, en conséquence, présuppose une communauté objective d’individus, et peut donc soutenir que l’ordre juridique équivaut à  leur volonté collective. Cf., sur la Théorie de la personnalité morale de Michoud, Éric Maulin, op.cit., pp. Il souscrit à la définition française de l’État comme personnification juridique de la Nation souveraine. La République étant "le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple" (article 2 de la Constitution), l'exercice de la souveraineté nationale est délégué par les citoyens à des représentants élus. En effet, dit-il, faire du peuple le souverain de fait revient à  subordonner le Parlement à  la Constitution ; l’institution du référendum est à  elle seule la preuve que la Constitution est l’œuvre du peuple, et que le Parlement lui est par conséquent soumis, c’est-à -dire qu’il ne peut la réviser à  volonté. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale / Guillaume Bacot Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1985 Monografie Ainsi aucun des organes pris séparément ne peut posséder une puissance illimitée. La thèse positiviste de l’inexistence d’un droit antérieur à l’État va conduire Carré de Malberg à défendre l’idée que la naissance de l’État ne peut être que factuelle. Selon carré de malberg, « la souveraineté est la puissance entière et perpétuelle d’une république. Le projet de Carré de Malberg d’une théorie générale à  la fois positive et prescriptive est donc manifestement inabouti : il échoue à  déduire la notion éthico-politique de souveraineté nationale de la seule exigence de cohérence interne du système juridique ; dès lors, il ne peut en affirmer la valeur que par un choix axiologique, corollaire du fait socio-politique qu’il suppose au fondement de l’ordre juridique, tout en s’interdisant de le prendre en compte pour rendre raison de sa création. Cette pensée, dite de l’Isolierung, prétend faire du droit une science positive, c’est-à -dire autonomiser son étude vis-à -vis de toute considération extra-juridique. L’unité de volonté est une réalité juridique, qui signifie qu’elle a force d’obligation pour les membres de la collectivité, mais rien, dans le seul cadre d’une théorie juridique positive, n’implique qu’elle soit la leur. En second lieu, on pourrait comprendre que la valeur de vérité de la souveraineté nationale est en fait interne, non au droit positif en vigueur, mais aux exigences d’une théorie de l’État cohérente : sa valeur de vérité, autrement dit, ne proviendrait pas de son adéquation avec des normes morales extra-juridiques, mais de ce qu’elle est logiquement impliquée par le projet positiviste ; une théorie de la souveraineté de l’État impliquerait nécessairement celle de la souveraineté nationale. [15]. La souveraineté ou puissance étatique, ce n'est pas autre chose, en effet, que le pouvo Carré de Malberg souligne qu’un Etat possède deux souverainetés différentes : la souveraineté interne et la souveraineté externe. [7] L’omnipotence parlementaire fait donc l’objet d’un changement complet d’appréciation : alors que Carré de Malberg la présentait dans la Contribution, tout comme l’importance accrue donnée au corps électoral et aux attaches électives de la représentation, comme des déviations du principe de la souveraineté nationale, il considère maintenant au contraire que la souveraineté d’organe est une usurpation de la souveraineté de la volonté générale, qui est favorisée par la théorie de la souveraineté nationale ; et celle-ci n’est plus qu’une mystification[8]. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence – selon laquelle l’ordre juridique est l’expression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale – parce qu’il s’interdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de l’État. [7]« Il faudrait être bien crédule pour se laisser persuader que les volontés énoncées par une oligarchie sont l’expression de la volonté générale de la communauté, alors surtout que les soi-disant représentés sont exclus de la possibilité d’opposer une volonté contraire à  celle qui passe pour représenter la leur. Bibliography, etc. La théorie des organes d’État des juristes allemands est en effet, pour le juriste alsacien, d’origine française : elle est contenue dans les principes formulés par les Constituants de 1791, même s’ils n’en ont pas employé le terme. Une telle évolution rétablirait la représentation politique dans son acception véritable, « dont les fondateurs modernes du gouvernement dit représentatif s’étaient complètement et volontairement écartés », puisqu’elle consacrerait l’antériorité de la volonté populaire. On sait que CARRE de MALBERG a trouvé le secret de l'autolimitation dans le principe de la souveraineté nationale. Tout le système du Carré de Malberg de la « Contribution » est bâti sur cette proposition. Or, une telle visée ne va pas sans poser problème, au regard de son projet positiviste. Concevoir l’unité comme impensable hors du mode subjectif de la personnalité morale, de telle sorte que l’ordre juridique qui confère l’unité objective procurerait aussi l’unité subjective, c’est-à -dire une personnalité commune, revient à  présupposer ce qui est à  démontrer[4]. À cet égard on a pu dire que Carré de Malberg était le véritable fondateur de la construction du droit par degré, que. Function: _error_handler, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/page/index.php Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence – selon laquelle l’ordre juridique est l’expression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale – parce qu’il s’interdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de l’État. Or, ces principes sont, dans une large mesure, fournis par le droit public français, ce qui procède d’un postulat prescriptif qui interfère avec la perspective initialement affirmée et qui explique sans doute les tensions qui innervent son œuvre. Pour lui, il n’y a pas de droit antérieur à l’État qui viendrait en contrôler la puissance ; il ne saurait y avoir de transcendance du droit par rapport à l’État, car il n’y a de droit que celui validé par l’État. La démocratie directe semble ici s’imposer d’abord comme le résultat nécessaire du principe selon lequel la volonté suprême est la volonté générale, principe dont Carré de Malberg affirme qu’il est au fondement du droit public français ; mais elle a aussi sa préférence, dans ce texte, comme l’indique le fait qu’il présente comme un régime autoritaire le régime représentatif dont il faisait naguère le modèle même du gouvernement légitime.[9]. L’unité de l’ordre juridique : l’unité de l’État impliquerait sa personnalité juridique. De sorte qu’au lieu de prôner désormais un retour à  la lettre de ce principe, il veut au contraire faire droit à  la souveraineté populaire qui lui paraît maintenant le véritable principe au fondement du droit public français. Certains auteurs comme Maurice Hauriou ou Léon Duguit ne retiendront pas l’idée d’auto-limitation mais d’hétéro-limitation. » La loi…, op.cit., p. 216. Dans La loi, expression de la volonté générale, la notion de volonté générale devient la pierre angulaire d’une réinterprétation des principes du droit public français. Avantage du reste incertain, puisque, comme on le verra, Carré de Malberg constate que la théorie de la souveraineté nationale n’empêche pas le Parlement de s’identifier au souverain. Ses recherches portent sur la représentation politique, la théorie de la démocratie et l’institution de l’ordre politique. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence – selon laquelle l’ordre juridique est l’expression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale – parce qu’il s’interdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de l’État. [2]Éric Maulin, La théorie de l’État de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 109. Ce critère de domination de l’État n’est transposable au droit public français qu’à la condition d’être modifié et adapté au principe de la souveraineté de la nation personnifiée par l’État. En effet, dans ses derniers ouvrages, Carré de Malberg paraît renoncer à  l’essentiel de sa lecture des principes du droit public français. Line: 208 En posant Note Bibliography: pages [185]-198. Sa théorie du droit positif présuppose l’idée, même si Carré de Malberg s’en explique assez peu, qu’il existe des principes au fondement des institutions d’un État particulier, qui confèrent leur rationalité au droit de cet État, et qu’il appartient au juriste de mettre au jour. Par conséquent, la Constitution exclut implicitement tout pouvoir qui s’exercerait en dehors de ses conditions de forme. Nous nous attacherons d’abord à  restituer la logique interne de cette évolution ; c’est donc du projet positiviste de la Contribution qu’il faut partir, et de l’articulation à  ce projet d’une problématique visée prescriptive. Il est le neveu de Caroline Carré de Malberg. Line: 479 Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fondement de l’État moderne. Le principe de souveraineté nationale empêcherait cette identification. Elle permettrait le rétablissement de la distinction entre la puissance législative ordinaire et le pouvoir constituant, ainsi que la possibilité, qui découle de l’introduction du référendum, d’instituer un contrôle de constitutionnalité des lois. C’est en effet parce que la souveraineté légitime est désormais, aux yeux de Carré de Malberg, la souveraineté populaire, que le dispositif présenté naguère comme consacrant une autre théorie de la souveraineté, supérieure à  la souveraineté populaire comme à  la souveraineté monarchique, est maintenant vu comme une usurpation des droits du souverain légitime au profit de quelques uns. Il passe une grande partie de son enfance à Strasbourg[4]. Le projet d’une théorie positive générale, par ailleurs, ne se conçoit que parce qu’il existe un idéal juridique, auquel se confronte le droit d’un État particulier. © 2015 www.juspoliticum.com / Revue internationale de droit politique, Publication d'E. Maulin[5], pose problème au regard du projet d’autonomisation de la science du droit, puisque l’ordre juridique reste, malgré tout, ultimement fondé sur un fait social qui échappe à  toute qualification juridique ; on peut voir là  un échec à  « donner un fondement juridique à  la personnalité de l’État »[6], c’est-à -dire un échec de son positivisme juridique. Il a publié notamment Archéologie de la représentation politique. Des six postes d'enseignants ouverts[8], il choisit celui de Caen[6],[7]. Author Bacot, Guillaume. Le 13 mai 1890[7], il est major du concours d'agrégation de droit[2]. Ce modèle est au fond celui du Rechtsstaat, de l’État de droit, selon lequel le droit émane de l’État qui s’oblige lui-même à  le respecter. Carré de Malberg pense qu’en proclamant ainsi le principe de la souveraineté nationale la Révolution française est à l’origine d’un progrès non seulement dans l’organisation du pouvoir mais dans la conception de son exercice : elle éradique tout pouvoir originaire, absolu, non dérivé de la constitution et institue ce que l’auteur appellera bientôt l’État légal, expression d’une conception … En effet, pour Carré de Malberg, l’idée de « souveraineté monarchique », comme celle de « souveraineté populaire », sont deux déviations de la théorie de la souveraineté de l’État. Le caractère formel de la règle de Droit : Carré de Malberg explique que la règle de droit tire son caractère formel de son appartenance à un ordre juridique caractérisé par son unité. Cet argument peut s’entendre de deux façons : selon la première, la notion de souveraineté nationale serait appelée par le caractère nécessairement impersonnel de la souveraineté étatique. Il y a ainsi, semble-t-il, une visée prescriptive sous-jacente à  toute l’œuvre de Carré de Malberg, qui se révèle d’autant plus clairement que l’on s’attache aux évolutions, considérables, de sa lecture du droit public français. Il est l'aîné des quatre enfants du couple[3]. Line: 24 En premier lieu, on peut en effet soutenir que le Parlement a toujours tenu, en droit, sa puissance de la Constitution : le fait que la loi soit considérée comme l’expression de la volonté générale n’implique nullement que le Parlement ne soit pas habilité par la Constitution à  l’exprimer, et qu’il ne soit pas, par conséquent, subordonné à  la Constitution, en tant que celle-ci est nécessairement elle-même la volonté initiale du souverain, et, en tout cas, l’organisation juridique de la collectivité. La difficulté propre à  la pensée de Carré de Malberg tient à  son acception du positivisme juridique. [12] Le rétablissement de la souveraineté populaire dans ses droits passe par l’introduction du référendum d’initiative populaire. Démocratie - Représentation - Théorie du droit - Souveraineté - Théorie générale de l'État. Et pourtant, Carré de Malberg en déduit encore la possibilité d’un contrôle de constitutionnalité ; considérant que les lois ordinaires ne sont que l’œuvre de la Législature tandis que la Constitution est celle du peuple lui-même, il devient possible de vérifier la conformité des premières à  la seconde. Lemaire, « À propos de quelques problèmes juridiques... » (le 03 déc. Cette définition implique les trois principes suivants : La Constitution détermine les formes ou les conditions d’exercice de la puissance publique et énumère les pouvoirs qu’elle confère aux organes de l’État. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale - (EAN13 : 9782271058584) édité par CNRS Editions - Carré de Malberg démontre en outre que le droit positif est une contrainte qui pèse en permanence sur l’État, mais aussi que cette contrainte ne peut être que volontaire : l’État est consubstantiel au droit. Le positivisme se définit d’abord par son attention exclusive aux normes posées. Là  encore, cependant, en toute rigueur, ce n’est que pour ce qui concerne les lois non ratifiées par le peuple, que ce contrôle pourrait acquérir un sens, dès lors que le peuple est l’auteur de la Constitution, et non pour les lois que le peuple a directement approuvées ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel sous la Ve République l’a montré, qui considère qu’une décision du peuple ne peut être frappée d’inconstitutionnalité par le juge constitutionnel, lequel doit nécessairement s’effacer devant elle. Line: 107 Fortement associé à l'idée de « Nation » par la révolution française [ 1 ] , Il est aujourd'hui revendiqué par tous les États, démocratiques ou non dans le cadre du droit international [ 2 ] . Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale (French Edition) [Bacot, Guillaume] on Amazon.com. Le seul correctif véritable à  la tendance à  la souveraineté parlementaire serait donc l’introduction de l’initiative populaire en matière de législation. En tant que c’est désormais la souveraineté du peuple réel que Carré de Malberg estime être au fondement de l’ordre juridique, et non plus celle d’un être de raison, la représentation ne peut plus être comprise qu’en son sens premier d’expression d’une volonté antécédente. L'un des deux grands amphithéâtres de la. 174-177. On peut donc penser que le juriste strasbourgeois se méprend sur la portée de la réforme qu’il préconise. » Loc.cit., p. 236. Il enseigne ensuite à Strasbourg. Thèmes : Carré de Malberg révèle ainsi son intention prescriptive : s’il trouve dans un texte sans valeur juridique les principes de la souveraineté et de l’État, c’est parce qu’il les croit vrais, autrement dit, parce que « la souveraineté est par nature nationale, c’est-à -dire que la nation en est naturellement le titulaire. La règle de droit est la règle créée mais également sanctionnée par l’État : Carré de Malberg dit : « le droit c’est la règle qui dans un État social déterminé s’impose au respect des individus à raison de la sanction dont l’ont assortie les autorités organiquement constituées pour l’exercice de la puissance publique. Cf., sur la … Cette première difficulté en soulève une seconde, relativement à  la fondation première de l’ordre juridique ; de son propre aveu, elle échappe à  toute appréhension par la théorie juridique. Structure et fondement d’une crise (Paris, Presses de Sciences Po, 2010), Carré de Malberg. Il explique que l'État est caractérisé par la puissance et qu'il est la personne juridique suprême mais qu'il n'est pas supérieur au droit. Or, il y a là  une identification indue entre les notions d’unité et de personnalité : les individus qui composent la collectivité peuvent être unifiés – c’est-à -dire rassemblés - par leur soumission commune à  un ordre juridique, sans former pour cela, selon le mot de Rousseau, un « moi commun ». Son père, né en 1828 à Sarreguemines, est commandant de chasseurs à pied[4]. Cette notion rousseauiste que Carré de Malberg comprend comme volonté de tous, c’est-à -dire volonté préexistante du corps des citoyens, et non plus la volonté nationale, est désormais, selon lui, le fondement du droit public français. De fait Carré de Malberg hésite, dans La loi… entre une caractérisation du peuple qui en fait le souverain, et l’autre qui le fait « organe suprême », sans que l’on sache, comme le dit C. Schönberger, qui est alors le souverain.